M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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60. Lorsque le détenteur de quota ou le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel est une personne morale, elle doit fournir sur demande, au Syndicat, la liste de ses sociétaires ou actionnaires. Si ces sociétaires ou actionnaires sont aussi des personnes morales, elles doivent aussi fournir au Syndicat la liste de leurs sociétaires ou actionnaires et ainsi de suite jusqu’à ce que le Syndicat puisse identifier les individus détenteurs du quota ou le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel.
Décision 5446, a. 60; Décision 9318, a. 9.